Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1373

Déposé le vendredi 21 mars 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

« 3° Les articles 4 à 7 sont abrogés. 

« IX ter (nouveau). – Le IX bis entre en vigueur dans un délai de 2 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE) a été créée par la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l'expertise en matière de santé et d’environnement en la chargeant de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique (1°, 2°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi) et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement (3° et 4° de l’article 2 de la loi).

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a abrogé les 3° et 4° de l’article 2 de la loi de 2013 qui constituaient la base légale permettant à la CNDASPE de recueillir les alertes.

Plus récemment, la transposition de la directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et la mise en œuvre de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a instauré un cadre plus général avec la désignation dans le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 des autorités compétentes pour recueillir les signalements externes des lanceurs d’alerte.

Il apparaît ainsi utile de supprimer cette commission pour simplifier la lisibilité institutionnelle et faciliter l’accès des lanceurs d’alertes à l’instance compétente dans un processus maintenant en place qui leur accorde une protection. Le maintien de la commission en juxtaposition du nouveau cadre apporte de la confusion et une insécurité pour les parties prenantes impliquées dans une alerte.

Les attributions résiduelles, relatives à la veille aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique, sont de portée limitée et peuvent être assurées dans d’autres cadres mis en place depuis la création de la commission notamment l'office française de l'intégrité scientifique (OFIS) département du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), ou au sein des organismes scientifiques et techniques avec de nombreux travaux, éventuellement de façon collective, et qui sont publiés.