- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194‑1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 2194‑2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 2195‑3 est ainsi rédigé :
« L’acheteur peut résilier le marché : » ;
5° À l’article L. 2197‑1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;
6° L’article L. 2197‑2 est abrogé ;
7° À la fin de l’article L. 2197‑3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;
8° À la fin de l’article L. 2197‑4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;
9° L’article L. 2521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et par le code de procédure civile. » ;
10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135‑1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés, et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;
11° Au dernier alinéa de l’article L. 3135‑2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 3136‑3, est ainsi rédigé :
« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;
13° À l’article L. 3137‑1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;
14° L’article L. 3137‑2 est abrogé ;
15° L’article L. 3221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1, la ligne :
«
L. 4 à L. 6 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 4 et L. 5 | |
L. 6 | Résultant de la loi n° du |
» ;
2° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :
a) La ligne :
«
L. 2193-1 à L. 2194-2 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 2193-1 à L. 2193-14 | |
L. 2194-1 et L. 2194-2 | Résultant de la loi n° du |
» ;
b) La ligne :
«
L. 2195-1 à L. 2195-3 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 2195-1 et L. 2195-2 | |
L. 2195-3 | Résultant de la loi n° |
» ;
c) La ligne :
«
L. 2197-1 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 2197-1 | Résultant de la loi n° du |
» ;
d) La ligne :
«
L. 2197- 3 à L. 2197-6 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 2197- 3 et L. 2197-4 | Résultant de la loi n° du |
L. 2197- 5 et L. 2197-6 |
» ;
e) La ligne :
«
L. 2521-1 à L. 2521-4 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 2521-1 à L. 2521-3 | |
L. 2521-4 | Résultant de la loi n° du |
» ;
3° Aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :
a) La ligne :
«
L. 3135-1 à L. 3136-3 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 3135-1 et L. 3135-2 | Résultant de la loi n° du |
L. 3136-1 et L. 3136-2 | |
L. 3136-3 | Résultant de la loi n° du |
;
b) La ligne :
«
L. 3137-1 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 3137-1 | Résultant de la loi n° du |
» ;
c) La ligne
«
L. 3221-1 à L. 3221-6 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 3221-1 à L. 3221-5 | |
L. 3221-6 | Résultant de la loi n° du |
» ;
4° Le 15° des articles L. 2651‑2 et L. 2681‑2 est abrogé ;
5° Le 19° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2 est abrogé ;
6° Les articles L. 2661‑6 et L. 2671‑6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521‑4, les mots : »dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile« sont remplacés par les mots : »dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement« . » ;
7° Les articles L. 3361‑3 et L. 3371‑3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221‑6, les mots : »dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile« sont remplacés par les mots : »dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement« . »
III. – L’article 2 de la loi n° 2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le statut de droit public ou de droit privé des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique.
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 du projet de loi dont l’objet est d’unifier le contentieux de la commande publique au profit du juge administratif, en qualifiant d'administratif l'ensemble des contrats de la commande publique, à l'exception des contrats exclus du champ d’application des directives européennes en raison de leurs spécificités (acquisition de biens immobiliers, services juridiques et financiers, contrats conclus entre une entité adjudicatrice et ses filiales…).
La réforme envisagée, qui ne se heurte à aucun obstacle juridique, comme l’a relevé le Conseil d’État, est une mesure de simplification sans pour autant constituer un bouleversement.
En effet, qu’ils soient administratifs ou privés, les contrats de la commande publique sont soumis à des règles de passation identiques issues des directives européennes du 26 février 2014 sur les marchés publics. La création d’un bloc de compétence unique en faveur du juge administratif n’aura donc ni pour effet d’augmenter la charge administrative des personnes morales concernées, déjà soumises au code de la commande publique en raison de leurs liens étroits avec la « sphère publique », ni de modifier leur nature juridique qui restera de droit privé.
De surcroît, la réforme envisagée n’aura pas de conséquences majeures sur les règles applicables en matière d’exécution des contrats, y compris en matière financière. La seule évolution concernera l’extension aux contrats passés par les organismes de droit privé des règles générales applicables aux contrats administratifs, dégagées par la jurisprudence administrative et codifiées dans un objectif de préservation de l’intérêt général.
Cette unification présente de nombreux avantages pour les entreprises sur un plan contentieux (identification facilitée du juge compétent, accélération du traitement des recours et des délais de jugement, fin des divergences de jurisprudence entre les deux ordres de juridiction, notamment en matière procédurale…).
L’ensemble de ces raisons militent donc en faveur d’un rétablissement de l’article 5 portant unification du contentieux de la commande publique. La date d’entrée en vigueur de la mesure a été fixée au 1er janvier 2026, afin de permettre aux acheteurs, aux autorités concédantes concernées de disposer d’un temps nécessaire d’adaptation et d’ajustement. Ce délai sera également mis à profit par l’administration afin de les accompagner au mieux dans le cadre de cette transition.