- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de commerce
Le second alinéa de l’article L. 146‑3 du code de commerce est supprimé.
Le présent amendement a pour objet de supprimer la compétence dont dispose le ministre chargé des petites et moyennes entreprises pour fixer la commission minimale pouvant être perçue par les gérants-mandataires signataires d’un accord-cadre, en cas de désaccord avec leur mandant.
En l’état du droit, l’article L. 146-3 du code de commerce renvoie à un accord-cadre le soin de déterminer le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par le propriétaire d’un fonds de commerce ou artisanal avec les gérants-mandataires auxquels il a contractuellement confié la gestion de son fonds.
A défaut d’accord ces parties ont l’obligation de saisir le ministre pour la fixation de cette commission, préalablement à la saisine des tribunaux. Lorsque le litige est porté devant les tribunaux judiciaires sans saisine du ministre, le juge est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention du ministre. Cette décision ministérielle est elle-même susceptible de recours auprès des tribunaux administratifs.
La suppression de ce recours préalable simplifiera le règlement des litiges concernant les gérants-mandataires, qui auront désormais la possibilité de recourir directement aux modes alternatifs de règlement des litiges de droit commun tels que la médiation. Elle accéléra également la procédure en confiant aux tribunaux judiciaires l’ensemble du traitement des litiges portant sur la rémunération des gérants-mandataires.