Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

Exposé sommaire

Dans le prolongement de l’article 20 qui simplifie le droit minier, cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.

Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».

La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ».

Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3).

La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation.

Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif.

Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans.

En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact.

Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche.