- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Le premier alinéa de L. 181‑10 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.
Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :
- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1
- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »
II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – »
III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – »
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.
En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur.
Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19.