Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député Henri Alfandari

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. » 

Exposé sommaire

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage. 

Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. 

Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. 

L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile. 

Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.