Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean Terlier

 

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

Exposé sommaire

La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale.
 
Elle est l’une des trois conditions permettant à un porteur de projet d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.  Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent (i) l’absence de solution alternative satisfaisante et (ii) l’absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
 
Aujourd’hui, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées dans le cadre des projets d’infrastructure. Ce contentieux menace leur réalisation effective et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques en termes de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés.
 
Face au défi de la transition écologique et pour réduire les fractures territoriales, il apparait aujourd’hui nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures ayant une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
 
Cet amendement de repli propose donc, a minima, d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures, ce qui leur permet de bénéficier d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.