Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Hubert Brigand

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

 

Exposé sommaire

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. 

Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.


L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral.

 

L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon).
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois).


Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif :
-Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic),
-Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences),
-Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.).
Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030.