Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« I bis. – Il est complété par un V ainsi rédigé :

« Par dérogation au I, peut être soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 à L. 430‑10 toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, de nature à porter atteinte aux conditions normales d’exercice de la concurrence dans des secteurs stratégiques et innovants. » »

Exposé sommaire

Ces dernières années, les autorités de concurrence s’inquiètent qu’un certain nombre d’opérations, dont le potentiel concurrentiel est élevé, échappent au contrôle des concentrations parce qu’elles impliquent des entreprises qui réalisent un faible chiffre d’affaires. 

En effet, les acquisitions prédatrices par lesquelles des grandes entreprises prennent le contrôle d’entreprises émergentes, à un stade précoce de leur développement, en vue de les éliminer de la concurrence et consolider leur position sur le marché, se multiplient. Les secteurs très innovants, tels que le numérique, la pharmaceutique, les technologies médicales, etc. sont particulièrement ciblés. 

Jusque-là les autorités nationales pouvaient recourir à l’article 22 du règlement européen sur les concentrations. Cette disposition permettait à une autorité nationale de concurrence de renvoyer à la Commission européenne l’examen d’une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils européens de notification, mais qui affecterait le commerce entre États membres et menacerait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande. 

Par son arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission pouvait accepter de telles demandes de renvoi uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles-mêmes compétentes en vertu de leur droit national.

En conséquence, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation publique jusqu’au 16 février 2025 sur les modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur. 

Cet amendement propose donc de modifier le cadre national du contrôle de la concurrence pour permettre à l’Autorité de la concurrence de se saisir des opérations de concentrations, particulièrement sensibles, et sous les seuils des notifications actuels, qui concernent des secteurs stratégiques et innovants.