- Texte visé : Proposition de loi prenant des mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif, n° 517
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « qui prévoient des critères objectifs d’évaluation de la qualité » ;
2° Au II, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , leur qualité ».
A partir du 1er janvier 2025, les établissements d’accueil du jeune enfant devront faire l’objet d’une évaluation a minima tous les cinq ans sur le fondement des référentiels mentionnés au sein de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant. Les résultats de cette évaluation seront publiés et communiqués aux communes ainsi qu’au président du conseil départemental, au préfet de département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
Cet amendement précise que cette charte comportera des critères objectifs en matière d’évaluation de la qualité. En effet, le contrôle des PMI demeure excessivement bâtimentaire, centré sur des questions d’hygiène et de sécurité, et insuffisamment sur la question de la qualité. Il s’agit d’y rémédier dans le cadre de la charte nationale, qui servira de référentiel.
En outre, il est prévu que les établissement publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement. Cet amendement précise qu’ils publient également des indicateurs de qualité. Ces derniers pourraient par exemple refléter le taux d’encadrement, le taux de turnover, le prix et la qualité des repas, mais aussi des aspects relatifs à la politique éducative et de développement des enfants …