Fabrication de la liasse

Amendement n°CE13

Déposé le samedi 30 novembre 2024
Discuté
Retiré
(mercredi 4 décembre 2024)
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

I. – Après l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1. – À compter du 1er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ».

« À compter du 1er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ».

II. – En conséquence, le I de l’article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque l’immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article 134‑5 du code de la construction et de l’habitation, d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau les moyens d’alerte et de communication de ce dernier ».

III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er octobre 2025, lorsqu’un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l’article 134‑4 du code de la construction et de l’habitation ».

« À compter du 1er octobre 2027, lorsqu’un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l’article 134‑4 du code de la construction et de l’habitation ».

Exposé sommaire

Le présent amendement créée une obligation dans le code de la construction et de l’habitation de doter les ascenseurs de téléalarmes fonctionnant à la 4G, selon un calendrier différencié en fonction de la technologie dont est dotée l’ascenseur (2G ou 3G). En cohérence avec cette nouvelle obligation, l’amendement créée une obligation pour le syndic d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l’obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois précédant l’entrée en vigueur de ces dispositions afin d’examiner une résolution de mise à niveau de l’ascenseur.

L’objectif de cet amendement est donc de s’assurer que les copropriétaires sont bien informés de l’enjeu que représente l’extinction de la 2G puis de la 3G pour le fonctionnement de leur ascenseur et qu’ils puissent anticiper cette échéance en décidant de la mise à niveau de leur ascenseur.