Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 décembre 2024)
Photo de monsieur le député Philippe Brun

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Les 1° , 3° et 4° de l’article 1er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi.

« Le 2° de l’article 1er entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. »

 

 

 

Exposé sommaire

L'entrée en vigueur de la présente loi pourrait conduire à la résiliation de l'ensemble des contrats de maintenance, au regard de la théorie de l'imprévision: la résiliation d'un contrat est en effet possible lorsqu'un changement de circonstance conduit à un surcoût pour l'une des parties du contrat.

Le mouvement HlM, dont les contrats de maintenance des ascenseurs durent en moyenne 5 ans, a exprimé son inquiétude de devoir renégocier dans l'urgence et pour l'ensemble du parc un nombre important de contrats, avec le risque de voir certains marchés publics de contrats de maintenance rester infructueux.

Pour éviter des renégociations trop nombreuses qui se ferait au détriment des bailleurs sociaux, il est proposé de n'appliquer les dispositions de l'article 1, à l'exception de celles concernant la mise en stocks, qu'aux nouveaux contrats ou aux contrats renouvelés.

Les contrats de maintenance durent entre 1 et 3 ans dans les copropriétés privées et près de 5 ans pour les bailleurs sociaux.