- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, n° 529
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 12.
L’alinéa 12 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public,
notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une
juridiction.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact
considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières,
de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses
financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de
l’entreprise.
Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l’encontre de
la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a
pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la
responsabilité du professionnel.