- Texte visé : Proposition de loi visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété, n° 546
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer l'alinéa 7.
Les travaux qui permettent de remplir les critères d’un logement décent, notamment les travaux de rénovation énergétique du logement (isolation, chaudière…), font partie des travaux autorisés en cours de bail et la loi prévoit déjà une procédure judiciaire de référé à l’encontre des locataires qui refuseraient ces travaux, avec pour sanctions possibles une condamnation sous astreinte à obtempérer, le versements de dommages et intérêts et éventuellement la résiliation judiciaire du bail.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit ainsi expressément, conformément à l'article 1724 du code civil, que le locataire est obligé "de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6."
Dès lors qu'un locataire ne peut faire obstacle à l'exécution de travaux de rénovation énergétique, l'hypothèse soulevée par l'alinéa 7 n'est pas pertinente. Nous proposons en conséquence la suppression de cet alinéa.