- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Dans le cadre de cet avis, est en premier lieu pointée l'absence de définition de la notion d'Etat. Aussi le CE conseille t-il de préciser qu'il s'agit des Etats reconnus par la France.
En second lieu et en raison des imprécisions constatée dans la rédaction initiale, le CE recommande de mieux assurer la préservation de la liberté d’expression en cantonnant la pénalisation aux hypothèses d’appel à la destruction d’un Etat par le recours à des moyens contraires aux « buts et principes des Nations Unies », notion déjà communément utilisée par la
jurisprudence pour apprécier le droit au statut de réfugié et renvoyant aux articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies.
Enfin, le CE préconise d'insérer cette modification dans la loi de 1881 et non dans le code pénal puisque la liberté d'expression est principalement en jeu.
Tel est le sens de cet amendement.