- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale, n° 579
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑2‑2. – Les groupements, associations ou autres entités qui incitent, organisent ou soutiennent des actes de perturbation ou d’obstruction dans le but d’empêcher le déroulement d’activités légales et autorisées, comme mentionné aux articles 431‑1 et 431‑2‑1, sont passibles des sanctions suivantes :
« 1° Une interdiction de bénéficier de tout financement public ou subvention pour une durée de cinq ans ;
« 2° Une dissolution de l’association ou du groupement par décision judiciaire, dans les cas où les actes ont causé des préjudices substantiels à l’ordre public ou à la sécurité publique ;
« 3° En cas de récidive, ces groupements peuvent être interdits de se réorganiser sous une autre forme ou d’agir de manière similaire pendant une période de dix ans. »
Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l’encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des interdictions financières et des possibilités de dissolution, tout en prévenant les récidives. Cela vise à dissuader la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.