- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale, n° 579
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sans motif légitime ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« d’intrusion »,
insérer les mots :
« sans motif légitime ».
Sans remettre en cause l’objectif de la proposition de loi qui va dans le sens ce qu’attendent nos ruralités et nos agriculteurs, cet amendement vise à protéger les libertés et le travail des lanceurs d’alertes qui agissent selon un motif légitime pour mettre en avant des pratiques interdites, sans entraver des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale.
Si l’intrusion et la captation d’images sur une exploitation constituent un délit et sont poursuivies, les lanceurs d’alertes qui peuvent justifier d’un motif légitime de leurs prises d’images peuvent voir leur responsabilité exonérée.
La directive 2019/1937 de l’Union européenne établit un cadre juridique pour protéger les lanceurs d’alerte. En France, la loi Sapin II (2016) définit le statut de lanceur d’alerte et prévoit des mécanismes de protection de leur activité, dans certaines conditions établies par ladite loi et les décrets d’application. Cet amendement s’ancre dans ce cadre juridique.