- Texte visé : Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées, n° 580
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer cet article.
Amendement de repli.
Cet amendement reprend une partie des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :
- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;
- D’ajouter une peine de trois mois d’emprisonnement lorsque l’infraction concerne un mineur ;
Cette proposition prend la forme d’un amendement de réécriture globale de l’article 1er car l’interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d’azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d’azote - n’apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D’une part, cette interdiction fait peser un risque important d’atteinte à la circulation des biens concernés, d’autre part, elle ne répond pas au phénomène d’intégration du protoxyde d’azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d’importantes quantités en ligne à l’étranger afin de les vendre aux consommateurs français.
Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l’article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.