- Texte visé : Proposition de loi relative à l’exercice de la démocratie agricole, n° 584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
L’article L. 511‑3 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les Chambres d’agriculture sont tenues d’accompagner chaque réunion de leurs organes délibérants d’un compte rendu accessible publiquement afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013. Ce compte rendu doit mentionner explicitement les cas de déport, en précisant l’identité du membre concerné, la nature du sujet traité, et les motifs justifiant le déport. »
Cet amendement vise, dans un soucis démocratique, à renforcer la transparence des décisions prises au sein des Chambres d’agriculture en encadrant strictement le mécanisme de déport. La publication systématique des comptes rendus permettra d’assurer un contrôle citoyen, tout en prévenant les conflits d’intérêts potentiels liés à la double casquette de certains membres.
En rendant ces informations publiques, nous proposons de garantir un fonctionnement démocratique et respecte les principes de pluralisme et d’intégrité dans la gestion des affaires agricoles.