Fabrication de la liasse

Amendement n°214

Déposé le mercredi 29 janvier 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète les avancées obtenues par le Sénat en première lecture en reprenant à l’identique la réécriture opérée en Commission Mixte Paritaire le 27 novembre 2025 des termes de l’article 6 du PLFSS 2025 relatifs à l’application dans les territoires sits d'"Outre-mer" de la réforme des allègements généraux afin :

- De geler tous les effets de la réforme nationale des allègements généraux sur les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en outre-mer en neutralisant l’application du « rognage » (à compter du 1erjanvier 2025), puis de la suppression (à compter du 1er janvier 2026) des « bandeaux » pour ces entreprises ;

- De limiter strictement l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux et allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun.

Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées qui briseraient la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer.
De surcroit, il n’est pas entendable que le recours aux ordonnances donne la faculté au Gouvernement d’entreprendre, sans que le Parlement puisse pleinement jouer son rôle de contrôle de l’action du Gouvernement et de législateur, une réforme des régimes « LODEOM ».

Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.