- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa du présent article, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription et ne donne pas lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque celui‑ci indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables, »,
les mots :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et »
Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par APF France handicap, vise à affirmer la responsabilité de la prescription par le professionnel de santé et à empêcher que le patient soit pénalisé en cas de défaut de transmission du formulaire par le prescripteur.