- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :
« aa) Les 1° et 2° du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
Part des médicaments mentionnée à l’article L. 138‑10 produits en Europe | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 80% | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche dans le calcul de la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.
Conformément à l’objectif de reconquête sanitaire voulu par le Président de la République, la prise en compte de la production locale permettrait de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique.
Cette proposition s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays et de l’Europe.
Elle fait également écho à l’étude annuelle de septembre 2024 du Conseil d’État sur la souveraineté, laquelle souligne les injonctions contradictoires auxquelles est confrontée l’industrie pharmaceutique en matière de relocalisation, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité économique des entreprises qui optent pour la voie de la réindustrialisation.
Le « produire en Europe » doit donc être valorisé et reconnu dans la clause de sauvegarde, c’est une réponse concrète aux enjeux de souveraineté sanitaire et industrielle qui contribuera à l’autonomie stratégique du pays et de l’Europe.