- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la baisse ».
L’article 16 bis E, introduit au Sénat, fait de l’utilisation du dossier médical partagé un critère de rémunération dans le cadre conventionnel. Il prévoit ainsi que les conventions fixent les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé.
Cette modulation de la rémunération pourra se faire à la hausse (incitation), comme à la baisse (malus).
Si l’objectif de cet amendement est louable, le dispositif parait disproportionné et inadapté. D’autant qu’actuellement, certains logiciels ne permettent pas encore d’accéder facilement au dossier médical partagé ni de l’alimenter. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que la consultation systématique du DMP soit pertinente pour le médecin comme le patient, et ne soit pas une démarche chronophage.
Par conséquent, il est proposé, a minima, de préciser que cette modulation de la rémunération ne pourra se faire qu’à la hausse, afin qu’elle soit une éventuelle incitation, et non pas un malus.