- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 9° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les engagements des signataires et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale des officines et de protection de l’indépendance des pharmaciens ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs ; ».
Le présent amendement vise à appliquer les dispositions prévues à l’article 15 bis A aux conventions conclues entre l’assurance maladie et les pharmaciens d’officine, lesquelles sont régies par un article distinct du code de la santé publique.
Le maillage des officines est également une donnée très importante pour l’accès aux soins de nos concitoyens, il paraît légitime et souhaitable que des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de répartition territoriale et de protection de l’indépendance des pharmaciens soient également prévus dans le cadre de ces conventions.
Ce faisant, cet amendement rétablit la rédaction adoptée par la commission mixte paritaire.