- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 58 les deux phrases suivantes :
« Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée au même article L. 221‑5, de représentants des associations de défense des victimes et des organisations nationales d’aide aux victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces membres sont nommés par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et siègent à titre gratuit. »
Cet amendement, issu de propositions formulées par l’Andeva et la FNATH, vise à préciser la composition de la Commission des Garanties en garantissant la participation des associations de victimes, des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie et d’un ensemble de personnalités qualifiées. L’expertise de ces membres apparaît nécessaire au bon fonctionnement de la Commission, à l’enrichissement de son travail et participera à garantir l’impartialité de ses travaux.