Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , cabinet médical ou maison de santé, éventuellement constitué sous la forme d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l’article L. 4041‑1, pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés, définie à partir du rapport entre le nombre d’assurés ayant déclaré les médecins y exerçant comme médecin traitant dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et le nombre d’assurés que ces médecins prennent en charge »

les mots :

« tout cabinet médical, toute maison de santé ou toute société interprofessionnelle de soins ambulatoires pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés ».

Exposé sommaire

La description actuelle des structures pouvant constituer des centres de soins non programmés n’englobe pas la situation des associations de médecins et d’infirmiers libéraux (« cabinets médico-infirmiers »), constituées sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa) sans être adossées à une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP).

Le présent amendement vise à prévoir explicitement cette possibilité, conformément au compromis qui avait été obtenu lors de la commission mixte paritaire.

Par ailleurs, il supprime, également conformément à ce qu'avait décidé la CMP, la définition donnée par le Sénat des soins non programmés, à partir d'un ratio entre la patientèle médecin traitant et la patientèle globale des praticiens du centre. Cette définition avait été jugée confuse et sans lien direct avec l'activité de soin non programmé.