- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 322‑5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5-4. – Les entreprises de transport sanitaire surfacturant leurs prestations remboursent les sommes indûment perçues. En cas de fraude avérée, ces entreprises s’exposent à des sanctions financières, déterminées par un décret, et à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’Assurance maladie. »
Les dépenses dans le secteur des transports de patients sont particulièrement dynamiques (+9% entre 2022 et 2023). En 2023, elles ont atteint leur niveau historique : l’Assurance maladie a dû prendre en charge 6,3 milliards d’euros.
Ainsi, cet amendement vise à durcir l’encadrement du remboursement des transports des patients en luttant contre la surfacturation. Dès lors, une entreprise de transport sanitaire qui chercheraient à surfacturer un service à un patient devra rembourser à l’Assurance maladie les sommes perçues. Elle s’expose à des sanctions financières et à la suspension de son conventionnement.