Fabrication de la liasse

Amendement n°421

Déposé le jeudi 30 janvier 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Freddy Sertin
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Philippe Fait

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 322‑5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5-4. – Les entreprises de transport sanitaire surfacturant leurs prestations remboursent les sommes indûment perçues. En cas de fraude avérée, ces entreprises s’exposent à des sanctions financières, déterminées par un décret, et à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’Assurance maladie. »

Exposé sommaire

Les dépenses dans le secteur des transports de patients sont particulièrement dynamiques (+9% entre 2022 et 2023). En 2023, elles ont atteint leur niveau historique : l’Assurance maladie a dû prendre en charge 6,3 milliards d’euros.

Ainsi, cet amendement vise à durcir l’encadrement du remboursement des transports des patients en luttant contre la surfacturation. Dès lors, une entreprise de transport sanitaire qui chercheraient à surfacturer un service à un patient devra rembourser à l’Assurance maladie les sommes perçues. Elle s’expose à des sanctions financières et à la suspension de son conventionnement.