- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les quatre phrases suivantes :
« Cette convention, issue d’une négociation avec les organisations de taxi représentatives de la profession et conforme à une convention type conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre ces organisations et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en leur appliquant l’actualisation annuelle des tarifs fixée par arrêté du ministre de l’économie. »
Cet amendement prévoit un alignement des dispositions applicables aux transporteurs sanitaires et autres professions de santé, pour lesquels le code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et ces entreprises sont définis par une convention nationale conclue entre les organisations nationales les plus représentatives de la profession et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au lieu d’un simple avis.
La prise en charge des frais de transport d’un patient par taxi ne peut pas être décidée unilatéralement par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, mais doit être négociée avec la profession afin d’assurer la viabilité financière de ces entreprises et ainsi garantir l'accès aux soins des patients.
Si l’augmentation des dépenses sociales de transport est bien réelle, elle n’est pas imputable aux professionnels du taxi qui ne font qu’exécuter des prescriptions médicales de transport.
La profession n'est pas responsable de la demande croissante de transports de malades assis, laquelle trouve ses sources dans le vieillissement de la population, le développement de l’hospitalisation à domicile, l’hospitalisation de jour et l’allongement des distances vers les structures de soins du au regroupement des plateaux techniques.
Les tarifs pratiqués par les entreprises de taxi ne sont pas libres, mais réglementés par arrêté du ministre de l’économie et réactualisés chaque année en considération de l'augmentation du prix du carburant, des charges salariales, des frais d'acquisition et d'entretien des véhicules, du coût des assurances. Aussi, cet encadrement des tarifs permettrait de limiter l’inflation des prix tout en garantissant aux chauffeurs de taxi un revenu leur permettant de subvenir à l'ensemble de leurs besoins.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Nationale des Artisans du Taxi.