- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le III de l’article L. 162 17 3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III. – Le rapport annuel d’activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d’activité provisoire. »
Cet amendement portant article additionnel reprend le dispositif de l'article l'article 9 bis B, supprimé de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, cet article porte sur une demande de rapport et il n'a pas vocation à rester en partie recettes, au risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel, ce qui justifie son déplacement en partie dépenses.