Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire

Les débats en commission des affaires sociales et les échanges avec le président et le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ont mis en lumière l'existence d'un risque d’effet d’aubaine de l'article 3 quater A dans sa rédaction résultant du Sénat. Dans sa rédaction résultant du Sénat, le dispositif d'exonération s'appliquerait également aux médecins actuellement en activité qui, après l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale, pourraient décider de liquider leurs pensions de retraite avant de reprendre une activité dans le but de réduire leur temps médical tout en maintenant leur rémunération.

L’objectif de ce dispositif est d'accroître le temps médical disponible en incitant les médecins actuellement à la retraite à reprendre une activité d'une part, en incitant ceux étant actuellement en cumul emploi-retraite à maintenir leur activité d'autre part.

Cet amendement propose donc de restreindre le bénéfice des exonérations de cotisations d’assurance vieillesse prévues à l’article 3 quater A aux seuls médecins ayant liquidé leur retraite avant le premier jour du mois suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il s’agit donc d’éviter que ce dispositif, certes transitoire mais coûteux pour la CARMF, ne soit utilisé par les médecins en activité comme un mécanisme de retraite progressive pour réduire leur activité tout en maintenant leur rémunération.

Il traduit une volonté d'équilibre exprimé en commission sur ce sujet.

Le rapporteur général rappelle toutefois qu'il estime souhaitable que, dans les prochaines années, les médecins retraités souhaitant reprendre une activité puissent avoir le choix entre le bénéfice d'une exonération de cotisations sans création de droits nouveaux pour la retraite ou le paiement de cotisations ouvrant droit à une nouvelle liquidation, non seulement pour la retraite de base mais également pour la retraite complémentaire.