- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée :
« 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionnés à l’article L. 161‑24 et un organisme ou un service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;
« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;
« 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 7 bis qu'il propose de déplacer vers la troisième partie du projet de loi afin de respecter la structure des lois de financements de la sécurité sociale prévue par le cadre organique.