- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
« 2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes remplissant les conditions prévues à l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1.
« Les professionnels de santé qui cumulent une activité libérale avec une pension de retraite, et qui bénéficient du dispositif d’exonération des cotisations d’assurance vieillesse mentionné au présent article, ne peuvent prétendre aux dispositifs de liquidation d’une pension de retraite supplémentaire introduits par l’article 26 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecins et de professionnels de santé. Si la « suppression » du numerus clausus peut apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore avec l’augmentation des capacités d’accueil des universités – et à condition que le nombre de postes effectivement ouverts par les universités soient au rendez-vous. D’ici-là il est important de maintenir en exercice les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans.
Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2 avec pour principale conséquence de les désinciter fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, un amendement supprimant les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite avait été adopté par la commission des affaires sociales en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
En effet, plus de 20 159 médecins retraités continuent d’exercer selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) - soit près de 10 % des effectifs - mais ils sont souvent rebutés par l’obligation de payer des cotisations sociales qui ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire.
Au milieu de l’examen du PLFSS pour 2023, le 26 octobre 2022, le Président de la République avait lui-même soutenu l’esprit de l’amendement en promettant sur France 2 que « tous les médecins retraités continuant à travailler [seraient] exonérés de cotisation retraite nouvelle » afin de favoriser leur maintien en exercice après la retraite, et par la même ralentir la désertification médicale sur tout le territoire.
Néanmoins, la rédaction retenue de cette mesure n’est pas fidèle à la proposition du Président de la République. Par les termes de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, adoptée par le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le dispositif a été très largement encadré avec une application pour la seule année 2023 et pour les médecins dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par décret.
La publication - six mois après l’entrée en vigueur théorique de la mesure - du décret n° 2023‑503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a fixé à 80 000 euros le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite, à l’exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l’année 2023. Rappelons que les médecins en France ont un revenu moyen de 90 000 euros selon la DREES – excluant ainsi beaucoup de praticiens du dispositif.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les deux limites du dispositif afin d’en garantir son effectivité réelle par une meilleure incitation financière et par une pérennisation, sans laquelle les effets sur la démographie médicale ne pourraient être perceptibles.
Il l'inscrit dans le code de la sécurité sociale et l'élargit également aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes, pour inciter à la reprise d'activité. Il exclut ces professions du dispositif d'acquisition de nouveaux droits à la retraite, mis en place en 2023, et peu adapté à ces professionnels de santé.
La rédaction actuelle de l'article 3 quater A n'est pas satisfaisante car elle maintient un seuil de revenu et s'adresse aux "médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante". Or, l'ensemble du territoire français est aujourd'hui un désert médical.