- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° ter Le E du même I est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à la date du début de l’expérimentation mentionnée au A » ;
« – après le mot : »acquittaient« , sont insérés les mots : « le mois précédant » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette dernière est prise en charge le mois précédant cette date en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale. » ; »
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2025, la nouvelle participation prévue au premier alinéa du présent E ne peut être facturée aux résidents qu’à compter du 1er juillet 2025. »
Dans le cadre de l’expérimentation « fusion des sections », instituée par l’article 79 de la LFSS pour 2024, il est prévu de fixer un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie applicable aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD) implantés dans les départements expérimentateurs. Ce forfait unique doit remplacer les actuels forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance.
Cette expérimentation maintient le principe d’une participation du résident aux frais d’entretien de l’autonomie, qui remplace l’actuelle participation aux frais de dépendance, sous un format simplifié. En effet, la participation doit devenir forfaitaire et être fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.
Cette participation peut être prise en charge par le département, dans lequel le résident a conservé son domicile de secours, au titre de l’aide sociale à l’hébergement. Le changement de statut de cette participation, qui n’est plus attachée à une prestation de solidarité individuelle, ne modifie pas les conditions d’admission ou de bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement. Le présent amendement vise donc à fluidifier la transition vers le nouveau régime de financement des EHPAD et USLD, sans occasionner de ruptures de droit du résident ou de nouvelles demandes d’admission à l’aide sociale départementale.
Par ailleurs, si le montant de participation forfaitaire fixé par arrêté est supérieur au montant acquitté par le résident avant le démarrage de l’expérimentation, alors l’ancien montant de participation continue de s’appliquer au résident concerné. Comme il est proposé de décaler l’entrée en vigueur de l’expérimentation au 1er juillet 2025, il convient de modifier la date retenue permettant de comparer l’ancienne participation et la participation applicable dans le cadre du nouveau régime de financement.
Enfin, la participation, pouvant être facturée par l’établissement au résident dans le cadre du régime de financement adapté, n’est opposable à ce dernier qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation.