- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 633 millions d’euros »
le montant :
« 523 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 335 millions d’euros »
le montant :
« 357,61 millions d’euros ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 55 millions d’euros »
le montant :
« 57,42 millions d’euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :
« 145 millions d’euros »
le montant :
« 149,04 millions d’euros ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :
« 74 millions d’euros »
le montant :
« 75,68 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« IV quinquies A. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue au L. 1111‑24 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 121,67 millions d’euros pour l’année 2025.
« IV quinquies B. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang prévue au L. 1222‑8 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 114,95 millions d’euros pour l’année 2025.
« IV quinquies C. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique prévue au L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est fixé à un maximum de 47,23 millions d’euros pour l’année 2025.
« IV quinquies D. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie prévue pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue au L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 20,69 millions d’euros pour l’année 2025.
« IV quinquies E. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à un maximum de 12 millions d’euros pour l’année 2025.
« IV quinquies F. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue au L. 453‑5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 86,43 millions d’euros pour l’année 2025.
« IV quinquies G. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue au L. 4021‑6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,87 millions d’euros pour l’année 2025.
« IV quinquies H. – Une mise en réserve prudentielle d’au minimum 0,3 % est appliquée aux plafonds fixés au IV à IV quinquies F. Ce niveau de mise en réserve prudentielle est fixé chaque année pour chaque entité mentionnée au IV à IV quinquies F par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d’intervention. Le montant de dotation versée par le régime obligatoires d’assurance maladie aux entités mentionnées au IV à IV quinquies F tient compte chaque année de cette mise en réserve. »
VII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 22 les trois alinéas suivants :
« IV octies. – L’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie composée de deux parts : l’une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l’école aux personnels des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l’autre au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement de l’établissement. » ;
« 2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant maximum de cette dotation est fixé chaque année par la loi. »
L’article 25 du PLFSS pour 2025, dans sa rédaction issue de la précédente lecture parlementaire, prévoit la fixation dans la loi des dotations versées aux opérateurs et fonds financés par le 6ème sous-objectif de l’ONDAM.
Le présent amendement complète les modifications faites à l’article 25. En effet, le texte prévoit ainsi le montant des dotations de certaines agences mais ne fixe pas le montant de la dotation de plusieurs d’entre-elles. Par cet amendement, il s’agit donc de fixer dans la loi le montant de la dotation de l’Etablissement français du sang, de l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, de l’Agence nationale du développement professionnel continu, du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé appelé Agence du numérique en santé, du Centre national de gestion et de l’Ecole des hautes études en santé publique.
Si ces montants n’étaient pas inscrits dans le texte, les agences seraient privées de moyens financiers pour l’année à venir, ce qui ne semblait pas être l’intention du législateur.
Il est en outre proposé de préciser dans la loi le plafond maximum du montant total des dotations pour chaque opérateur avant mise en réserve pour permettre une gestion infra-annuelle des aléas, rendue nécessaire notamment par les impératifs de soutenabilité budgétaire et des besoins de gestion de crise sanitaire. Il est renvoyé à un arrêté ministériel le soin de fixer ce niveau de mise en réserve pour chaque opérateur, à hauteur d’au minimum 0,3% (soit le niveau de mise en réserve de l’Ondam au global tel que fixé par l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027).
Les montants inscrits dans la loi reflètent les efforts supplémentaires demandés aux opérateurs financés par l’assurance maladie, à hauteur de plus de 90M€.
Enfin, des ajustements légistiques et de coordination sont proposés.