- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. »
les mots et les deux alinéas suivants :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le présent amendement, travaillé avec la Fédération des Entreprises d’Outre-mer (FEDOM), vise à geler tous les effets de la réforme nationale des allègements généraux sur les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en outre-mer en neutralisant l’application du « rognage », puis de la suppression des « bandeaux » pour ces entreprises.
Il est également proposé de restreindre de manière stricte l’autorisation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance à deux situations précises : d’une part, la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux divers dispositifs ; d’autre part, la rectification des cas où cette stabilisation des allégements entraîne, ponctuellement, un désavantage par rapport au futur cadre général.
Alors que la situation de l’emploi demeure localement bien plus préoccupante qu’en métropole, et que nos territoires continuent de subir un important déficit de compétitivité dans un contexte régional de plus en plus concurrentiel, marqué par le poids, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées.
De telles dispositions risqueraient d’alourdir inévitablement le coût du travail et d’entraîner, en cascade, une hausse des prix affectant directement le coût de la vie.