- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.
« Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées. »
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à calculer les allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur accordés au bénéfice des entreprises relevant d’une branche dont les salaires minimaux sont inférieurs au SMIC sur ces salaires minimaux et non plus le SMIC, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Il vise ainsi à lutter contre le phénomène des minimas conventionnels qui voit de nombreuses branches professionnelles fixer par accord des minimas salariaux inférieurs au SMIC, « écrasant » par le bas l’échelle des rémunérations, limitant ainsi les évolutions salariales.
Il y aurait selon le dernier décompte des Echos encore 12 branches dans lesquelles ces minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC (source : https ://www.lesechos.fr/economie-france/social/salaires-seules-douze-branches-demarrent-toujours-sous-le-smic-2093915 ).
Pour réduire ce nombre à 0, le précédent Gouvernement par la voix de son ancien Ministre du Travail Olivier Dussopt avait émis l’idée de calculer les allègements généraux des branches professionnelles récalcitrantes sur la base de leur minima conventionnel (source : https ://www.latribune.fr/economie/france/salaires-les-branches-aux-minima-sous-le-smic-dans-le-viseur-du-gouvernement-980411.html ).
Un mois plus tôt, c’est la députée Astrid Panosyan-Bouvet, aujourd’hui Ministre du Travail, qui avait dans une tribune au Monde écrit que « il faudrait enfin mettre sur la table le sujet de la conditionnalité des aides aux entreprises pour qu’elles soient davantage fonction de la qualité des bonnes pratiques sociales et salariales. » (source : https ://www.lemonde.fr/idees/article/2023/09/05/astrid-panosyan-bouvet-deputee-la-question-des-bas-salaires-va-bien-au-dela-de-la-remuneration_6187868_3232.html )
Cet amendement vient traduire ces 2 annonces gouvernementales.
Fidèles à leur objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, et plus largement le quotidien de celles et de ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre, tout en étant conscient que cet amendement ne règlera pas l’ensemble de ce phénomène, les députés socialistes font preuve d’ouverture et permettent ici à l’ancienne majorité présidentielle de traduire en actes ses déclarations.
Tel est l’objet du présent amendement.
Précisons enfin que la rédaction de cet amendement reprend stricto sensu la rédaction adoptée en CMP.
Ainsi, l’amendement préserve les branches qui ont un accord qui prévoit un rattrapage des minimas conventionnels au niveau du SMIC.
En outre, il prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Enfin, il prévoit une clause de non-application si au 31 décembre 2025 si 90 % des branches dans lesquelles les minimas conventionnels étaient inférieurs au SMIC au 1er novembre 2024 ont fait converger ces minimas avec le SMIC.