- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. »
les mots et les deux alinéas suivants :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement complète les avancées obtenues par le Sénat en première lecture en reprenant à l’identique la réécriture opérée en Commission Mixte Paritaire le 27 novembre 2025 des termes de l’article 6 du PLFSS 2025 relatifs à l’application outre-mer de la réforme des allègements généraux afin :
- De geler tous les effets de la réforme nationale des allègements généraux sur les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en outre-mer en neutralisant l’application du « rognage » (à compter du 1erjanvier 2025), puis de la suppression (à compter du 1er janvier 2026), des « bandeaux » pour ces entreprises ;
- De limiter strictement l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux et allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone[1] et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
De surcroit, il n’est pas entendable que le recours à l’ordonnance donne la faculté au Gouvernement d’entreprendre, sans que le Parlement puisse pleinement jouer son rôle de contrôle de l’action du Gouvernement et de législateur, une réforme des régimes « LODEOM ».
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
[1] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3 % en Martinique, de 19,1 % en Guyane, de 15,6 % en Guadeloupe, de 16,8 % à La Réunion et atteint même 26 % à Saint-Martin contre 7,1 % en France hexagonale.
Le présent amendement a été travaillé avec la FEDOM pour sécuriser ces deux points.