Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Pour améliorer la protection sociale et la retraite des membres de la famille de l’exploitant, la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2, a limité à cinq ans l’exercice de l’activité sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation. A compter du 1er janvier 2027, les collaborateurs ayant atteint cette limite devront opter pour un statut de chef d’exploitation ou de salarié de l’exploitation.

L’article 22 du présent projet de loi prévoit de ne pas limiter cette durée pour les seuls collaborateurs en fin de carrière, qui atteindront 67 ans au 1er janvier 2032. Ils pourront ainsi prolonger leur activité en tant que collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. 

Une mesure de même ordre doit pouvoir viser les collaborateurs à titre secondaire (4 500 assurés en 2024 selon la MSA). En effet, les collaborateurs à titre secondaire sont également concernés par la limitation de la durée du statut de conjoint collaborateur. Ces personnes, engagées à plein temps hors de l’exploitation, réalisent une activité sur l’exploitation à temps partiel. L’exercice d’une autre activité à plein temps leur assure par ailleurs un revenu et leur ouvre des droits complets en matière de protection sociale.

Certes, ces personnes pourraient opter pour un emploi salarié à temps partiel sur l’exploitation, mais tant les contraintes et les rigidités liées au contrat de travail (volume horaire, diversité des missions…) que le coût et les formalités afférentes (taux de cotisations élevés, obligations déclaratives…) conduisent à leur offrir un choix complémentaire.

Il est donc proposé de leur permettre de rester collaborateur à titre secondaire au-delà des cinq ans. A défaut, contraints au choix d’un autre statut, ces collaborateurs à titre secondaire risquent de continuer à le faire sans statut social et sans couverture.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FNSEA.