- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« rémunérations ou gains qui, après prise en compte »
les mots :
« revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1, majoré le cas échéant ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots « mentionnés au deuxième alinéa du I » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ; »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« II. – Le 1° , le 2° et le 3° du I sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.
« II bis. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.
« Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées. »
VI – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,1 »
le nombre :
« 2,25 » ;
VII. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,1 »
le nombre :
« 3,3 » ;
VIII. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 1° du III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025. »
IX. – Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« b) L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;
« – À la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme » ;
« c) Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241‑13, » sont remplacés par les mots « L. 241‑13 et » ;
X. – Substituer aux alinéas 32 et 33 les six alinéas suivants :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec lavec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
« V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article :
« 1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.
« L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à rétablir les modifications apportées par la commission mixte paritaire (CMP) à l’article 6, moyennant le décalage de l'entrée en vigueur des dispositions qui auraient dû s'appliquer dès 2024.
En premier lieu, pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 et par rapport à la rédaction issue du Sénat, l'amendement relève la valeur du point de sortie du bandeau maladie de 2,1 Smic à 2,25 Smic et celui du bandeau famille de 3,1 Smic à 3,3 Smic.
En outre, conformément à la rédaction initiale du projet de loi, il propose de fixer le point de sortie de la réduction générale dégressive à 3 Smic à compter du 1er janvier 2026, date à laquelle les bandeaux seraient supprimés.
Il prévoit également que, pour les entreprises relevant de branches dont le salaire minimum national professionnel des travailleurs sans qualification était inférieur au Smic au 1er novembre 2024, la réduction générale des cotisations patronales soit calculée sur ce salaire minimum national professionnel et non sur le Smic. Ces modalités dérogatoires de calcul de la réduction générale entreraient en application à compter du 1er janvier 2026 dans l'hypothèse où 90 % des branches concernées ne se seraient pas mises en conformité au moins une fois avec le Smic avant cette date.
Enfin, il propose de compléter les dispositions adoptées par le Sénat pour cristalliser les réductions dégressives ciblées de cotisations patronales (notamment les exonérations "TO-DE" et "Lodeom") sous leur forme actuelle. Corrélativement, il limite la portée de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance à l'adaptation du dispositif juridique de ces exonérations pour tenir compte de leur cristallisation et à la correction des cas où celles-ci, du fait des modifications apportées à la réduction générale dégressive, deviendraient moins favorables que cette dernière pour certains niveaux de revenu.