- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 1, après le mot :
« objet »,
insérer le mot :
« exclusif ».
Cet article, qui résulte d’un amendement adopté par le Sénat, vise à étendre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi des aides à domicile dont bénéficient aujourd’hui les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
Or, le Conseil constitutionnel a jugé en 2011 (décision n° 2011‑158 QPC du 5 août 2011) que la différence de traitement provoquée par cette exonération ciblée sur certains établissements publics était justifiée en raison de l’intention du législateur de « favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d’aide sociale ».
Pour éviter toute rupture d’égalité devant les charges publiques et donc tout risque de censure constitutionnelle, le présent amendement restreint le champ d’application de l’extension en ne visant que les EPCI dont l’objet exclusif est l’action sociale. Il reprend ainsi une modification apportée par la commission mixte paritaire.