- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les syndicats mixtes « fermés » »
les mots :
« , lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales ».
Le présent article étend aux syndicats mixtes dits « fermés » - c’est-à-dire constitués exclusivement soit d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit de communes et d’EPCI - le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap.
Afin de respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, il est nécessaire de limiter l’élargissement du champ d’application de cette exonération aux seuls syndicats mixtes qui ont pour objet exclusif l’action sociale. Cet amendement, qui reprend une modification adoptée par la commission mixte paritaire, propose ainsi de ne viser que ces établissements publics spécialisés dans l’action sociale.