- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Vincent Thiébaut et plusieurs de ses collègues visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (277)., n° 625-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exécution des obligations du débiteur peut également être modifiée en cas d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L544‑2 du code de la sécurité sociale. À la demande du débiteur sur support durable, accompagné de la justification de l’obtention de ce droit, le créancier modifie les conditions de paiement des obligations par revue des échéances. Cette modification qui prend effet au plus tard un mois après réception de la demande, prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai en grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »
La plupart des familles concernées sont généralement jeunes. Il existe le fonds de solidarité logement (qui est toutefois insuffisant et inégal) pour aider les locataires. Pour les familles ayant souscrit un prêt, la situation est critique. Certes, certaines banques acceptent de reporter les mensualités mais avec des frais parfois très élevés. D’autres refusent, contraignant souvent la famille à vendre en urgence leur logement. Dans une telle situation, la famille subit la double peine.
L’article 2 prévoit donc la possibilité de suspendre le paiement des mensualités du crédit immobilier. Tel qu’il est rédigé, l’article prévoit que cette suspension est conditionnée à la décision d’un juge des contentieux. Il implique donc que la famille saisisse ce juge impliquant le dépôt d’une demande, un délai d’étude et l’émission éventuelle d’une ordonnance. Les parents ne se lanceraient pas dans une telle démarche dans le contexte difficile dans lequel ils se trouvent déjà. Afin d’éviter aux parents d’enfants malades des démarches administratives supplémentaires alors qu’ils en sont déjà submergés, d’encombrer davantage notre système judiciaire et de voir la situation financière de la famille se dégrader au risque de la rendre insolvable, il est proposé de revoir cet article en s’affranchissant de l’action auprès du juge.
L’amendement vise à introduire la possibilité pour le bénéficiaire de l’AJPP ou de demander la suspension de son prêt à sa banque en maintenant le paiement des intérêts et de l’assurance de prêt (s’il y a). La banque dispose d’un mois pour après réception de la demande pour mettre en application cette modification. Cette modification se traduisant par la modification de l’article L314-20 du code de la consommation serait applicable pour l’ensemble des prêts en cours et à venir sans modification des documents contractuels.
Elle ne porterait pas atteinte aux droits du créancier, celui-ci continuant à percevoir les intérêts du capital prêté et conservant l’assurance de voir ce même capital remboursé dans les conditions initialement validées par ses soins.
Cette proposition a été travaillée avec les associations Eva pour la vie et Grandir Sans Cancer.