- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Vincent Thiébaut et plusieurs de ses collègues visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (277)., n° 625-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'obligation pour les banques et organismes d'assurances de suspendre en 1 mois le paiement d'un crédit supporté par des parents qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, et sont à ce titre titulaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Lors de l'examen en Commission des Affaires sociales, un amendement proposé par M. le rapporteur a supprimé les alinéas de cet article 4 précisant plusieurs garanties à la suite d'une demande de parents titulaires de l'AJPP de voir leur crédit être suspendu :
- la date d'effet de cette suspension du crédit était prévue un mois au plus tard après la demande,
- un nouveau tableau d'amortissement était envoyé aux parents,
- la suspension s'appliquait aux autres débiteurs du crédit.
Si l'intention de M. le rapporteur était là de ne pas "limiter excessivement le rôle du juge" et de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers, un effet pervers se présente à nous : il n'y aurait - en l'état de la rédaction de l'article - plus aucun délai maximal d'effet de la suspension du crédit, laissant là une excessive marge de manoeuvre aux établissements de crédit.
Les députés signataires du présent amendement souhaitent donc rétablir les dispositions initiales de la présente proposition de loi qui prévoyaient notamment que la date d'effet de la suspension du crédit était au plus tard un mois après réception de la demande des parents.
Tel est l'objet du présent amendement.