- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Gabriel Attal et plusieurs de ses collègues visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (448)., n° 628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer cet article. Ce dernier propose de compléter l’article 375-1 du code civil par une disposition permettant au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative de prononcer une amende civile à l’égard du parent ne défèrerant pas aux convocations aux audiences et aux auditions.
L’exposé des motifs de l’article 2 souligne à juste titre que les mesures d’assistance éducative, prononcées lorsqu’un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises, sont d’autant plus efficaces que les parents du mineur adhèrent à la décision.
Comme le précise le deuxième alinéa de l’article 375-1 du Code civil, cette adhésion est en effet dans l’intérêt de l’enfant puisqu’elle permet l’évolution des situations familiales. Dès lors, et contrairement à la disposition proposée, nous considérons qu’une adhésion parentale, impliquant un ralliement volontaire aux décisions, ne saurait être obtenue sous la contrainte financière, ni même la menace de la contrainte financière. Ce glissement conceptuel entre le civil et le pénal crée une confusion préjudiciable, en venant punir les parents a posteriori, alors que l’objectif premier est l’assistance éducative.
De surcroît, cette mesure ne répond pas à une demande des professionnels et interroge sur son opportunité dans la mesure où il n’est nulle part fait état de donnée chiffrée ou de statistique renseignant sur les absences de parents aux audiences du juge des enfants en assistance éducative.
D’autre part, en l’état actuel du droit, le juge des enfants dispose déjà des outils nécessaires : il peut, par exemple, tenir compte de l’absence des parents lors des convocations ou auditions, et adapter les mesures éducatives en conséquence, y compris en prononçant des placements si nécessaire. Ces outils, bien que perfectibles, permettent de répondre aux situations sans qu’il ne soit besoin d’introduire une sanction financière. À tout le moins, il conviendrait de statuer sur la base de données chiffrées et étayées, non-disponibles à cette étape.
Enfin, il convient de rappeler que les familles suivies dans le cadre de mesures d’AEMO sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive.
Cette disposition passant à côté des véritables enjeux de l’assistance éducative. Du fait des moyens matériels et humains insuffisants, les tribunaux manquent de greffiers, si bien que certaines audiences d’assistance éducative se tiennent sans eux, en violation des exigences procédurales. Selon l’Union Syndicale des Magistrats, il faudrait augmenter de 32 % le nombre de juges pour enfants pour garantir un suivi éducatif efficace. Enfin, les services sociaux chargés de mettre en œuvre les mesures d’AEMO et de placement sont eux aussi en nombre insuffisant, entraînant des délais d’exécution parfois incompatibles avec l’urgence des situations.
Cette disposition constitue donc une réponse inadaptée et incohérente qui fragilise la philosophie de l’assistance éducative. Nous demandons sa suppression.