- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Gabriel Attal et plusieurs de ses collègues visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (448)., n° 628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. L. 472‑1-1. – Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours, lorsque l’enfant commet des outrages ou atteintes intentionnels et répétés sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général peut proposer aux familles en application de l’article L. 222‑4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, un nouveau fait mentionné au 1° ou au 2° est réitéré après l’avertissement mentionné au premier alinéa par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552‑3-2 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut de comportement défini au 1° ou 2° n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période de deux mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les actes ayant donné lieu à la suspension, de nouveaux faits ont été constatés, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux faits sont intervenus.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de l’abandon de la procédure prévue au premier alinéa. »
Les violences, qu’elles soient verbales ou physiques, ne sont que trop rarement sanctionnées pénalement ; la gravité « relative » ne justifiant pas, pour de nombreus enseignants, le recours à un dépôt de plainte.
Ce phénomène ne peut que nourrir le sentiment d’impunité de certains élèves qui n’hésitent plus à graduer leurs actes d’agressions.
Face à ces dérives auxquelles les enseignants et personnels des établissements scolaires sont souvent impuissants, nous devons réaffirmer que le droit à l’éducation induit aussi, de la part des parents, le devoir d’être attentif à l’éducation de leur enfant.
Il est donc nécessaire de remettre la responsabilité parentale au cœur du contrat républicain qui lie l’enfant à l’école afin de lutter et prévenir la violence en milieu scolaire.
L’objectif de cet amendement est donc de donner une sanction réelle aux atteintes d’élève sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire.