Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean Terlier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit les dispositions permettant d'assouplir les règles d'atténuation des peines pour les mineurs âgés de plus de seize ans, en les encadrant davantage pour les entourer de nouvelles garanties.

En effet, la réécriture proposée limite les cas dans lesquels il est dérogé à l'obligation, pour la juridiction, de motiver spécialement sa décision d'exclusion de ces règles en prévoyant que cette dérogation ne s'applique que pour certains crimes et délits graves lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale.