- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Gabriel Attal et plusieurs de ses collègues visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (448)., n° 628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La chapitre 1er du titre Ier du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – À Mayotte, l’article L. 121‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1. – Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
« 1° La peine de jours-amende ;
« 2° Les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics ;
« 3° Les peines d’affichage ou de diffusion de la condamnation. »
Mayotte est confrontée à une problématique croissante liée à la présence de plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés, souvent en situation de grande précarité et dont la prise en charge reste largement insuffisante. Parmi ces mineurs, certains se livrent régulièrement à des actes de violences, des délits ou même des crimes, avec des cas de récidive parfois multiples, qui mettent en péril la sécurité des habitants et le tissu social du territoire.
Face à cette réalité, il est impératif de renforcer les outils juridiques permettant de répondre efficacement à ces comportements délictueux. Cet amendement vise ainsi à introduire une disposition permettant au juge, lorsqu’il l’estime nécessaire, de prononcer une peine d’interdiction du territoire français à l’encontre d’un mineur condamné pour des faits de récidive grave. Cette mesure, qui resterait à l’appréciation du juge, constitue une réponse adaptée aux enjeux spécifiques de Mayotte, en tenant compte de la gravité des infractions commises et de la nécessité d’assurer la sûreté publique.
En complément des autres sanctions éducatives ou pénales existantes, l’interdiction de territoire représente un moyen dissuasif et proportionné pour traiter des situations où les mineurs condamnés récidivistes ne respectent pas les règles fondamentales de la vie en société. Cette disposition s’inscrit dans une démarche visant à protéger les citoyens tout en offrant au juge une marge de manœuvre adaptée aux circonstances locales.