Fabrication de la liasse

Amendement n°42 (2ème Rect)

Déposé le vendredi 29 novembre 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Bastien Marchive
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’exception du 2°, le présent article s’applique aux baux en cours conclus à compter du 1er janvier 2025 »

Exposé sommaire

Il s’agit d’éviter une forme d’insécurité juridique entre la période transitoire allant du 1er janvier 2025 (entrée en vigueur des dispositions de la loi Climat résilience) et la promulgation de la nouvelle loi. Toutefois, la rétroactivité ne pourra s’appliquer, pour des raisons constitutionnelles, aux alinéas 9, 10 et 11 qui portent sur les pouvoirs de sanction du juge.