- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 124.
La proposition de loi « actions de groupe » adoptée en première lecture par le Sénat en mars 2023 et par l’Assemblée février 2024 prévoyait la non-rétroactivité des dispositions.
D’un point de vue assurantiel, l'absence de rétroactivité est cruciale pour plusieurs raisons. Si la loi était appliquée à des faits générateurs de responsabilité survenus avant son entrée en vigueur, cela entraînerait une mise en application rétroactive des contrats d’assurances de responsabilité civile, et ce, pour des périodes de garantie antérieures à la publication de la loi. Une telle application non encadrée mettrait en péril la bonne gestion des risques couverts par ces contrats, notamment en ce qui concerne la couverture des événements passés qui n'avaient pas été anticipés lors de la souscription des contrats.
La rédaction actuelle de l’article 14, modifiée par voie d’amendement en commission des lois, permettrait une application du régime universel d’action de groupe à des faits générateurs de responsabilité qui seraient survenus avant l’entrée en vigueur de la loi.
Au regard de la technique propre au fonctionnement du droit du contrat d’assurances, l’application de la loi dans le temps à des faits générateurs de responsabilité survenus avant l’entrée en vigueur de la loi exposerait des contrats d’assurances alors même qu’ils ont été conclus, et que la période de garantie a commencé, avant l’entrée en vigueur de la loi.
Cela poserait un problème majeur : les contrats d’assurances de responsabilité civile, conclus avant la publication de la loi, n’ont pas été conçus pour couvrir des risques accrus liés à l'élargissement du périmètre des actions de groupe. En particulier, ces contrats n’ont pas été adaptés pour répondre aux nouvelles conditions de garantie, notamment en ce qui concerne les plafonds de couverture et les primes d’assurance, qui pourraient ne pas suffire à faire face à la hausse des risques.
L’application du nouveau régime à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi exposerait les entreprises et notamment, les TPE et PME à un risque sur leur patrimoine propre, voire à un risque de faillite dès lors que les contrats d’assurances conclus avant la loi n’ont nécessairement pas pu être adaptés.
C’est pourquoi cet amendement vise à rendre ces dispositions applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. Cela assurerait une protection adéquate pour les acteurs économiques tout en préservant la viabilité des contrats d’assurances et en évitant une surcharge imprévue des garanties.