- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
En revanche, la directive n’exige pas que l’audit de durabilité porte sur cette consultation du CSE.
L'article 17-III, 3° de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142, opère donc une surtransposition de la directive en prévoyant, au nouvel article L821-54, II, 2° du code de commerce, que l’audit porte également sur le respect de l’obligation de consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité. Il convient donc de supprimer ce contrôle, qui ne pourrait être que de pure forme.
Seul le juge est légitime à contrôler l’opportunité et la réalité d’une consultation du CSE.